05 - Les ententes de gré à gré, ou pourquoi ne pas agréer l’inacceptable ?
Alors que certaines obligations minimales sont souvent prévues aux ententes collectives et accords-cadres pour encadrer des tâches et des licences de droits, d’autres doivent plutôt faire l'objet d’ententes de gré à gré.
Le sens usuel, dans les ententes collectives, de l’expression « de gré à gré »
L’expression « de gré à gré », fréquemment utilisée dans les ententes collectives SARTEC, signifie qu’une clause ou un contrat doit être négocié entre scénariste et producteur pour cette tâche ou cette utilisation. Dans le langage courant en matière culturelle, « de gré à gré » désigne tout ce qui n’est pas touché par des conditions minimales. Or, d’un point de vue juridique, l’expression a une portée plus large : elle signifie « toute entente librement négociée entre les parties », qu’il s’agisse de convenir de conditions plus favorables que les minima établis à l’entente collective ou de négocier une contrepartie pour des exploitations des textes qui n’y sont pas mentionnées.
Par exemple, dans l'entente collective AQPM-SARTEC 2025-2029 Section cinéma, au nombre des négociations à mener de gré à gré figurent certains cachets d’écriture, comme celui lié à la réécriture, la rétribution pour la recherche ou le conseil à la scénarisation. De même, certaines exploitations requièrent une entente spécifique, comme les licences pour l’exploitation de produits dérivés (merchandising), la production de suites, de nouvelles versions (remake), etc.
Outre l’aspect financier, l’auteur.e.trice peut aussi négocier d’autres conditions selon ses visées professionnelles, comme son niveau d’implication : droit de premier refus pour l’écriture, choix du scénariste pour les versions subséquentes, etc.
Le contraire des ententes de gré à gré : les contrats d’adhésion
Au sens juridique plus large, l’expression « de gré à gré » signifie que les éléments essentiels du contrat n’ont pas été imposés unilatéralement par l’une ou l’autre partie. À l’opposé, on parlera de « contrat d’adhésion » lorsque ces éléments n’ont pas pu être discutés. En pareille circonstance, le droit québécois prévoit qu’en cas de doute, le contrat doit être interprété en faveur de la personne qui s’est vu imposer ces conditions. Ainsi, une clause illisible ou incompréhensible sera nulle si la personne qui se l’est fait imposer n’a pas eu d’explication adéquate et que cette clause lui cause du tort. De la même façon, une clause abusive d’une telle entente sera, elle aussi, jugée nulle. Le risque est donc assez grand, pour une maison de production, de justifier des conditions non négociables en arguant : « Je ne peux pas changer les clauses : c’est notre modèle ! » ou le classique « C’est à prendre ou à laisser : c’est le diffuseur qui l’exige ! »
Les signataires doivent toujours consentir de façon éclairée au contrat, c’est-à-dire comprendre les conséquences entraînées par celui-ci.
Les licences additionnelles : l’interprétation et l’intervention de la SARTEC
Dans le cadre d’un contrat d’écriture télévisuelle ou cinématographique régi par les ententes de la SARTEC, la licence « de base » accordée par les scénaristes en contrepartie du paiement du cachet d’écriture et du cachet de production vise à accorder à la maison de production le droit de produire et d’exploiter le scénario en format audiovisuel, mais uniquement dans une certaine mesure.
Le scénario constitue un actif appartenant à la personne à l’origine de l’œuvre, d’où l’importance de le confier à des conditions décentes. Accorder des droits sur certaines exploitations — l’adaptation théâtrale ou littéraire, par exemple — c’est accorder l’exclusivité des possibles exploitations et renoncer à en faire usage soi-même ou à en contrôler le sort. L’exclusivité ne se partage pas. Elle a donc une grande valeur !
Est-il raisonnable de croire qu’un.e auteur.e.trice se départirait de ces droits en contrepartie d’un seul beau dollar ? Sans doute pas. C’est pourquoi la SARTEC intervient lorsqu’elle remarque de telles conditions, indice que l’artiste n’a pas bien compris les droits en jeu, que cela n’a pas été convenu de gré à gré ou que la condition a été imposée. Un mémo conjoint entre la SARTEC et l’AQPM, diffusé à l’occasion du renouvellement de l’entente collective AQPM-SARTEC Section cinéma en 2025, en faisait d’ailleurs mention. Pour faciliter la négociation, on peut se référer à certains usages et/ou communiquer avec l’équipe des relations de travail de la SARTEC pour en discuter.
À retenir
Le scénario est un actif de propriété intellectuelle qui a une valeur. Les scénaristes doivent accorder les autorisations spécifiques avec parcimonie et surtout prévoir des contreparties financières proportionnelles pour ne pas s’en mordre les doigts plus tard. Rappeler à son vis-à-vis l’impact juridique d’un contrat imposé peut contribuer à ouvrir la discussion à une négociation équitable.